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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)


L'agrément prévu à l'article 5 ci-dessus n'est accordé que si :

a) Les représentants légaux ou statutaires de l'association, du groupement ou de l'organisme présentent des garanties de moralité et de solvabilité et ne sont pas frappés d'une des incapacités ou interdictions d'exercer énumérées à l'article 8 ci-après ;

b) L'un des représentants ou l'un des préposés de l'association, du groupement ou de l'organisme justifie de sa compétence technique ;

c) L'association, le groupement ou l'organisme satisfait aux conditions posées au c de l'article 3 ci-dessus. Toutefois, la garantie financière peut aussi résulter soit de l'existence d'un fonds de réserve suffisant, soit de l'engagement d'une collectivité publique ou d'un organisme de sécurité sociale, soit de l'appartenance à un groupement d'associations sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière et disposant d'un fonds de solidarité suffisant ;

d) L'association, le groupement ou l'organisme contracte une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile.