Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Les associations et organismes sans caractère lucratif peuvent, à la condition d'avoir reçu un agrément, se livrer ou apporter leur concours aux opérations mentionnées à l'article 1er de la présente loi.
Ne sont pas tenus de solliciter cet agrément :
Les associations, groupements et organismes qui n'ont pas pour objet l'organisation de voyages et qui ne se livrent à ces opérations qu'à l'occasion de leurs assemblées générales ou de voyages occasionnels qu'ils organisent pour leurs adhérents ;
Les associations, groupements et organismes appartenant à une fédération ou une union agréée s'en portant garante, s'ils ont été mentionnés dans la décision accordant l'agrément ;
Les associations, groupements et organismes gérant des centres de vacances pour les jeunes ayant reçu une autorisation ou gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif des activités propres à ces établissements.