Article R123-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R123-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Dans le cadre de la délégation qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le comité de gestion, la commission permanente, le directeur de section ainsi que le responsable d'un service mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale facultative en espèces ou en nature.