Article R123-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R123-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-45, donner délégation de pouvoirs à son président et à ses vice-présidents.
Les dispositions de l'article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières dans lesquelles cette délégation est donnée.