Articles

Article R123-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R123-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.