Article R123-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R123-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-22 sont applicables au fonctionnement de la section du centre d'action sociale de la commune associée.
La convocation des membres de la section du centre d'action sociale n'est toutefois accompagnée d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à l'ordre du jour que dans les seules communes associées dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.