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Article R123-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R123-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


La section du centre d'action sociale est dotée d'un budget voté par le comité.

Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et legs qui lui sont faits.

En outre, elle reçoit annuellement du centre d'action sociale, sur les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par le conseil d'administration du centre d'action sociale en fonction des besoins de la section.