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Article R123-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R123-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.