Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°75-627 du 11 juillet 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L'ORGANISATION DE VOYAGES OU DE SEJOURS)
Les opérations mentionnées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par les personnes physiques ou morales s'y consacrant exclusivement et titulaires d'une licence d'agent de voyages. Toutefois, ces mêmes personnes peuvent se livrer, à titre accessoire, à des activités de location de places de spectacles.
Cette licence n'est délivrée aux personnes physiques que si elles satisfont aux conditions suivantes :
a) Présenter des garanties de moralité et de solvabilité et ne pas être frappées d'une des incapacités ou interdictions d'exercer énumérées à l'article 8 ci-après ;
b) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
c) Justifier, à l'égard des clients et des prestataires de services touristiques, de garanties financières suffisantes, résultant soit d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds déposés et à la garantie des engagements contractés, soit de l'engagement d'un organisme de garantie collective ou d'un établissement bancaire ;
d) Justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
La licence n'est délivrée aux personnes morales que si ces personnes satisfont aux conditions prévues aux c, d et e ci-dessus et si leurs représentants légaux ou statutaires satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.