Article R123-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R123-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'article R. 123-7.