Article R123-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R123-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont, sous réserve de l'article R. 123-28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.