Article R123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration.