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Article R123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10.