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Article R123-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R123-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6.

Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.