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Article R123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.