Article R121-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R121-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions suivantes :
1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;
2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;
3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;
4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;
6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;
7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence et notifie aux directeurs régionaux de l'agence ;
8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;
9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;
10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;
11° Il délivre les agréments de service civil volontaire dans des conditions prévues à l'article L. 121-19 ;
12° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;
13° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 3°,10° et 11° du présent article, dans des conditions qu'il détermine.