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Article D121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29.

Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil.

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire.

Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.