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Article R114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Des aides personnelles ont pour objet d'adapter le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes.