Article R114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L. 114-2 par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1.