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Article R114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R114-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L. 114-2 par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1.