Article D113-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D113-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article D. 113-1.