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Article D113-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D113-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.

Il comprend :

1° Neuf représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;

2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :

a) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

b) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

d) L'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

e) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;

f) La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :

a) La mutualité fonction publique ;

b) L'union nationale des centres communaux d'action sociale ;

c) L'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;

d) L'union nationale des associations de soins et services à domicile ;

e) L'union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;

f) La fédération hospitalière de France ;

g) La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

h) Une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;

4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;

5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'union nationale des associations familiales ;

6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.