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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972 RELATIVE AUX REMISIERS ET GERANTS DE PORTEFEUILLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972 RELATIVE AUX REMISIERS ET GERANTS DE PORTEFEUILLE)


Pour l'exercice des activités définies à l'article 1er il est interdit aux remisiers et gérants de portefeuille :

1° De recevoir de leur clientèle des procurations autres que celles relatives à la passation d'ordres de bourse ou à l'exécution d'instructions portant sur des opérations sur titres ;

2° De recevoir de leur clientèle des dépôts de fonds, de titres ou d'or ;

3° D'effectuer des opérations entre le compte d'un client et leur propre compte ou des opérations directes entre les comptes et leurs clients.

Ces interdictions ne font pas obstacle à ce que les entreprises et personnes dont il s'agit reçoivent mandat d'effectuer des dépôts ou des retraits pour le compte de leur clientèle. A cet effet, une procuration spéciale, renouvelable pour chaque opération, doit être établie.