Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972 RELATIVE AUX REMISIERS ET GERANTS DE PORTEFEUILLE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°72-1128 du 21 décembre 1972 RELATIVE AUX REMISIERS ET GERANTS DE PORTEFEUILLE)
L'exercice des activités visées à l'article 1er est interdit à quiconque :
1° Tombe sous le coup des articles 1er et 2 de la loi modifiée du 19 juin 1930 portant interdiction de l'exercice de la profession de banquier aux individus frappés de certaines condamnations et aux faillis non réhabilités ;
2° Ou a été frappé de l'une des sanctions prévues aux articles 105 à 112 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ou condamné pour l'une des infractions prévues au titre III de ladite loi ;
3° Ou a été condamné en vertu des articles 6 et 16 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, ou de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 modifiée du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, ou des articles 8, 10 et 34 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance.