Article L8271-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8271-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Dans le cadre de leur mission de lutte contre le prêt illicite de main-d'oeuvre, les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de prêt illicite de main-d'oeuvre.