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Article L8271-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8271-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans le cadre de leur mission de lutte contre le marchandage, les agents mentionnés à l'article L. 8271-14 peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage.