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Article L8271-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8271-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les agents de contrôle sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article L. 123-10 du code de commerce réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous les documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.