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Article L8271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8271-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.