Article L8271-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L8271-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'ils ne relèvent pas des services de la police ou de la gendarmerie nationales, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 peuvent solliciter des interprètes assermentés inscrits sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale, pour le contrôle de la réglementation sur la main-d'oeuvre étrangère et le détachement transnational de travailleurs.