Article L8271-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L8271-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.