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Article L8261-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L8261-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.