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Article L8261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.