Article L8261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8261-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession.