Articles

Article L8256-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L8256-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature.