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Article L8256-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8256-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies à l'article L. 8256-2.