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Article L8256-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8256-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les personnes physiques condamnées au titre de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature.