Article L8256-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8256-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.