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Article L8255-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8255-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.