Article L8254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum est soumis aux dispositions des articles L. 8254-1 et L. 8254-2, lors de la conclusion de ce contrat.