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Article L8254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8254-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution de ce contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.