Article L8253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L8253-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le paiement de la contribution spéciale, de sa majoration et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.