Article L8231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.