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Article L8224-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8224-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Tout étranger coupable des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 est passible d'une interdiction du territoire français qui peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus.