Article L8222-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L8222-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-3, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle, de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser sans délai cette situation.
L'entreprise mise ainsi en demeure apporte à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être rompu sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction.