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Article L8222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.