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Article L8222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.