Article L8221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
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Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 :
a) De mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat ou, pour l'entreprise en cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
b) De communiquer au responsable de la publication ou de la diffusion son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités mentionnées au 1° :
a) De mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
b) De communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou de la diffusion.
Le responsable de la publication ou de la diffusion tient ces informations à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de la diffusion de l'annonce.