Article L8221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.