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Article L8221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Sont interdits :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.