Article L8123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En vue de la prévention des affections professionnelles, les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.