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Article L8123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En vue de la prévention des affections professionnelles, les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.