Article L8113-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8113-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Il est interdit aux contrôleurs du travail de révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.