Articles

Article L8113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

La méconnaissance de ce serment est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.